LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 · Article

Article 78

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Rattachement
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
  2. Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
IdentifiantLEGIARTI000032855886
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 78 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre VI du même code est complété par un titre V ainsi rédigé :

2. « Titre V « QUALITÉ ARCHITECTURALE

3. « Art. L. 650-1.-I.-Les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d'art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. « Le label disparaît de plein droit si l'immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction. « II.-Lorsque l'immeuble, l'ensemble architectural, l'ouvrage d'art ou l'aménagement bénéficiant de ce label n'est pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux remarquables ou identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, son propriétaire informe l'autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu'il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. « Art. L. 650-2.-Le nom de l'architecte auteur du projet architectural d'un bâtiment et la date d'achèvement de l'ouvrage sont apposés sur l'une de ses façades extérieures.

5. « Art. L. 650-3.-Le nom de l'architecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain avec l'autorisation d'urbanisme délivrée par l'autorité compétente. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du patrimoine Sct. TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE , Art. L650-1, Art. L650-2, Art. L650-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032855886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.