Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
RattachementChapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
IdentifiantLEGIARTI000032855768
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 80 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'énergie est complétée par les mots : « et recommandent à tout maître d'ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n'ont pas été délivrés par l'un de ces organismes. »