Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
RattachementChapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
IdentifiantLEGIARTI000032855890
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 82 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-Le premier alinéa de l'article L. 431-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
2. « Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
3. II.-L'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est complété par une phrase ainsi rédigée :
4. « Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »