LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 · Article

Article 84

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Rattachement
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
  2. Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
IdentifiantLEGIARTI000032855894
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 84 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « perfectionnement », sont insérés les mots : « des élus, » ;

3. 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dispose de droit de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

5. 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

6. « Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032855894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.