Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
RattachementChapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
IdentifiantLEGIARTI000032855894
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 84 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « perfectionnement », sont insérés les mots : « des élus, » ;
3. 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dispose de droit de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
5. 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
6. « Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 : art. 7
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