Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
RattachementChapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
IdentifiantLEGIARTI000032855896
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 85 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifiée :
2. 1° L'article 19 est ainsi modifié :
3. a) A la première phrase, les mots : « des devoirs professionnels » sont remplacés par les mots : « de déontologie » ;
4. b) La seconde phrase est supprimée ;
5. 2° Après l'article 23, il est inséré unarticle 23-1 ainsi rédigé :
6. « Art. 23-1.-Le conseil régional de l'ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article 19. Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n'est pas inscrite au tableau de l'ordre ou par un architecte qui n'a pas contribué à l'élaboration du projet. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 : art. 23-1
A modifié :
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 : art. 19
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.