LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 · Article

Article 92

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Rattachement
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
  2. Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
IdentifiantLEGIARTI000032855908
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 92 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le titre Ier est complété par un article L. 710-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 710-1. - Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L. 116-1 et L. 116-2, les mots : “fonds régional” sont remplacés par les mots : “fonds territorial”. » ;

3. 2° L'article L. 720-1 est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 720-1. - I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-30 à L. 621-32, L. 623-1, L. 633-1 et L. 641-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. « II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, est punie d'une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de la construction d'une surface de plancher, 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, 300 000 €, la réalisation de travaux : « 1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ; « 2° Sans la déclaration ou l'accord prévu à l'article L. 621-27 relatif aux travaux sur l'immeuble ou partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ; « 3° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 relatif aux travaux sur les immeubles situés dans un site patrimonial remarquable. « En cas de récidive, outre l'amende prévue au premier alinéa du présent II, un emprisonnement de six mois peut être prononcé. » ;

5. 3° A l'article L. 730-1, la référence : « L. 541-2 » est remplacée par la référence : « à L. 541-3 », la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » et les références : « , L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1 à L. 642-7 » sont remplacées par les références : « , L. 631-1 à L. 631-5 et L. 632-1 à L. 632-3 ».

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032855908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.