Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions diverses
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032855918
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 98 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 decies ainsi rédigé :
2. « Art. 59 decies. - Les agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code des douanes Divisions : Art. 59 decie
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