Décret n°2016-944 du 11 juillet 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-944 du 11 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032879718
Texte parentLEGITEXT000032879711
Référencearticle 3 du décret n°2016-944 du 11 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre III du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article R. 333-10 :

3. a) Le 1° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

4. « 1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée et la contribution respective de chacune d'elles à leur offre globale d'électricité, correspondant à l'ensemble de l'électricité délivrée par un fournisseur à l'ensemble de ses clients, au cours de l'année précédente :

5. « a) A ce titre, ils peuvent se prévaloir du mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14, dès sa publication, pour la part de l'électricité commercialisée dont l'origine n'est pas certifiée par des mécanismes de traçabilité. Dans ce cas, il est fait mention de la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé ;

6. « b) La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d'origine ont été utilisées ;

7. « c) La contribution en sources d'énergie primaire, si elle est supérieure au mix résiduel, doit pouvoir être documentée par la déclaration du producteur indiquant la quantité d'énergie produite par la source d'énergie en question sur la période considérée ou, le cas échéant, par les chiffres agrégés fournis par la bourse de l'électricité ou par l'entreprise située à l'extérieur de l'Union Européenne auprès de laquelle l'électricité a été obtenue ; »

8. b) Le 2° est abrogé ;

9. c) Le 3° devient le 2° ;

10. 2° Les articles R. 333-11 et R. 333-12 sont abrogés ;

11. 3° A l'article R. 333-13, les mots : « aux articles R. 333-10 à R. 333-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 333-10 » ;

12. 4° L'article R. 333-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Art. R. 333-14.-L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année avant le 15 juin, le mix résiduel d'électricité de l'année précédente correspondant au mix de consommation d'électricité dont sont soustraites les garanties d'origine utilisées en France.

14. « Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond à la production électrique de l'année précédente en France corrigée des imports et des exports d'électricité physique et ajustée, le cas échéant, par la part de l'électricité certifiée par des mécanismes de traçabilité. Le mix de consommation est ensuite corrigé des garanties d'origine exportées et importées.

15. « Le mix de consommation peut, le cas échéant, être calculé sur la base des mix de consommation calculés par les pays européens soumis à la réglementation commune relative à la traçabilité de l'électricité. » ;

16. 5° A l'article R. 333-15, les mots : « les informations mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « les informations mentionnées au 1° ».

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032879718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.