Arrêté du 8 juillet 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032896347
Texte parentLEGITEXT000032896342
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 de l'arrêté du 6 juin 2013 susvisé, il est créé un article 4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 4-1. - L'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie mentionné à l'article 1er comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

3. L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier documentaire de 35 pages maximum relatif aux politiques publiques conduites par les ministères chargés de l'économie, de l'industrie, de l'environnement ou de l'énergie, sans négliger l'actualité s'y rapportant (durée : quatre heures ; coefficient : 2).

4. Cette épreuve a pour objet de permettre d'évaluer l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat et sa capacité à composer de façon claire et structurée.

5. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer le métier de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle (durée : 30 minutes ; coefficient : 2).

6. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat de ses connaissances et compétences acquises et de son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

7. Cet entretien comporte également un échange libre permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat en matière technique et scientifique et en particulier sur les politiques publiques conduites par les ministères employeurs mentionnés au 2e alinéa du présent article.

8. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 6 juin 2013 : art. 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032896347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.