Arrêté du 7 juillet 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2016.

TexteArrêté du 7 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032912224
Texte parentLEGITEXT000032912219
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 juillet 2016 (version du 20 juillet 2016)Légifrance →

1. L'article 127 de la huitième partie « Signalisation temporaire » de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est modifié comme suit :

2. 1° Le deuxième alinéa, « La circulation alternée […] par panneaux B15 et C18. » est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « La circulation alternée, en dehors du concours des forces de police, peut être réglementée de cinq façons : par signaux tricolores d'alternat temporaire KR11j et KR11v ; par signaux K10 ; par signaux B15 et C18 ; par signal KC1 ; par signal KXC50. » ;

4. 2° Après le C, il est ajouté un D et un E ainsi rédigés :

5. « D. - Signal KC1.

6. « En signalisation allégée pour les interventions d'urgence, la signalisation des alternats peut être limitée à un signal KC1 indiquant « CIRCULATION ALTERNEE » situé à 100 m en amont du danger temporaire dans chaque sens de circulation.

7. « E. - Signal KXC50.

8. « En signalisation allégée pour les interventions d'urgence, la signalisation des alternats peut être limitée à une signalisation portée par le véhicule d'intervention positionné entre 30 m et 50 m en amont du danger temporaire, affichant un signal KXC50 avec la mention “ALTERNAT” ou “SENS ALTERNE”.

9. « Cette signalisation peut être couplée avec l'utilisation d'un signal KC1 (cf. 127-D.) pour l'un des sens de circulation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032912224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.