Décret n°2016-977 du 18 juillet 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-977 du 18 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032915591
Texte parentLEGITEXT000032915579
Référencearticle 5 du décret n°2016-977 du 18 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

2. I. - Le 1° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 1° Une épreuve d'admissibilité consistant en la conduite d'une séance de travail, dispensée à un groupe d'au moins trois élèves, ayant une pratique du texte et de l'interprétation, à partir d'un extrait d'œuvre littéraire ou dramatique (prose ou vers) remis au candidat par le jury au début de la préparation. La conduite de cette séance de travail consiste en un travail d'interprétation du texte, appuyé sur une préparation physique et vocale articulée avec l'axe artistique et pédagogique choisi. Elle est suivie d'un entretien portant sur la conduite de cette séance de travail, et plus généralement sur les éléments techniques et artistiques de la spécialité (durée totale de l'épreuve : 30 minutes suivie de 10 minutes d'entretien avec le jury - préparation : 15 minutes ; coefficient 3). »

4. II. - Le 2° de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 2° Une épreuve d'admission selon les modalités suivantes :

6. « Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique. Cet entretien vise également à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle sur la base d'un dossier constitué au moment de son inscription.

7. « Le dossier du candidat comprend, outre les rubriques prévues dans l'arrêté, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont le candidat juge utile de faire état. Le dossier est remis aux membres du jury préalablement à cette épreuve. Il n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation (durée : 30 minutes ; coefficient 2). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-895 du 2 septembre 1992 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032915591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.