Arrêté du 18 juillet 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2016.

TexteArrêté du 18 juillet 2016
Rattachement
Section 1 : Enseignement instrumental ou vocal
  1. Titre IER : ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ
  2. Chapitre Ier : Spécialité musique
  3. Section 1 : Enseignement instrumental ou vocal
IdentifiantLEGIARTI000032915706
Texte parentLEGITEXT000032915663
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 juillet 2016 (version du 21 juillet 2016)Légifrance →

1. Les dispositions suivantes s'appliquent pour l'épreuve d'admissibilité de la spécialité musique, dans les disciplines violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, orgue, accordéon, harpe, guitare, percussions, chant, musique ancienne (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), professeur coordonnateur des musiques actuelles amplifiées (tous instruments), professeur d'accompagnement (musique et danse).

2. Une séance de travail est dispensée à un ou plusieurs élèves du troisième cycle, cycle spécialisé ou cycle d'orientation professionnel, dans la discipline du candidat. Après un échange rapide avec les élèves présents, le candidat choisit de faire travailler l'un ou plusieurs d'entre eux sur leur répertoire en cours d'apprentissage ; le travail peut inclure des séquences à partir de pièces proposées par le candidat.

3. Pour les disciplines jazz et musiques actuelles amplifiées, la séance est obligatoirement dispensée à un groupe constitué d'au moins trois élèves.

4. Pour la séance de travail d'accompagnement, celle-ci se déroule en présence d'un instrumentiste ou d'un chanteur accompagné par un élève sujet, et doit comprendre une séquence dédiée à l'accompagnement de la danse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032915706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.