1. Dans le cadre des missions prévues à l'article 2 et lorsque la situation l'impose, le nombre de passagers admis sur les bateaux visés à l'article 1er peut être raisonnablement supérieur au nombre de passagers inscrit au certificat de bateau prévu à l'article D. 4221-3 dans la limite de la charge utile. Le conducteur du bateau prend les mesures nécessaires pour ne pas mettre en péril la stabilité, la flottabilité et la structure du bateau, en veillant notamment à ce que la répartition des passagers soit équilibrée et en adoptant une conduite adaptée.
Arrêté du 11 juillet 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2016.
TexteArrêté du 11 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032924872
Texte parentLEGITEXT000032924865
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