Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1012 du 22 juillet 2016 relatif à la mise en place d'un numéro d'appel national d'accès à la permanence des soins ambulatoires

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le22 juillet 2016
Publié le24 juillet 2016
Articles3 articles en vigueur
NORAFSH1604473D
IdentifiantLEGITEXT000032933921
RéférenceDécret n° 2016-1012 du 22 juillet 2016 relatif à la mise en place d'un numéro d'appel national d'accès à la permanence des soins ambulatoires, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : agences régionales de santé, médecins généralistes libéraux, médecins salariés des centres de santé. Objet : mise en place d'un numéro d'appel national d'accès à la permanence des soins ambulatoires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date de mise en service du numéro national de permanence des soins, constatée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication du décret. Notice : le décret procède aux modifications de l'article R. 6315-3 du code de la santé publique relatif à la régulation de l'accès à la permanence des soins ambulatoires rendues nécessaires par l'instauration du numéro national de la permanence des soins ambulatoires par l'article 75 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il précise que ce numéro est le n° 116 117, numéro réservé à la mission de permanence des soins ambulatoires, en application de la décision n° 2009-884 du 30 novembre 2009 de la Commission européenne. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Le code de la santé publique, modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6314-1 et L. 6314-3 ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 136 ;

Vu la décision n° 2009-884 du 30 novembre 2009 de la Commission européenne ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000032933928

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6315-3

Article 2 LEGIARTI000034417524

1. I. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à la date de mise en service sur le territoire du n° 116 117, constatée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 15 janvier 2018.

2. II. - Au plus tard à la date prévue au I, les directeurs généraux des agences régionales de santé précisent lequel des deux numéros est utilisé au plan régional, par décisions qui se substituent aux dispositions portant sur le numéro de permanence des soins ambulatoires contenues dans les cahiers des charges régionaux de la permanence des soins en vigueur dans chaque région.

3. III. - Les dispositions des cahiers des charges régionaux de la permanence des soins sont révisées selon la procédure mentionnée à l'article R. 6315-6 du code de la santé publique par les directeurs généraux des agences régionales de santé pour prendre en compte, pour chaque région, au plus tard le 8 août 2018, le numéro retenu mentionné au II.

Article 3 LEGIARTI000032933930

1. La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juillet 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032933921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.