Arrêté du 13 juillet 2016 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteArrêté du 13 juillet 2016
RattachementTitre IV : RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
IdentifiantLEGIARTI000032936313
Texte parentLEGITEXT000032936263
Référencearticle 15 de l'arrêté du 13 juillet 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. L'autorité compétente vérifie que les conditions de recevabilité de la demande telles que prévues aux articles 12, 13 et 14 sont réunies.

2. Lorsque les conditions mentionnées à l'article 13 ne sont pas remplies ou lorsque l'expérience s'est déroulée dans les conditions prévues à l'article 14, l'autorité compétente décide de la recevabilité de la demande après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

3. A l'issue de l'examen de la recevabilité de la demande, l'autorité compétente notifie la décision d'acceptation ou de refus au candidat.

4. L'autorité compétente transmet au candidat, en cas de décision favorable, le livret de description de l'expérience du titre ou du ou des modules constitutifs du titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032936313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.