Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016
RattachementChapitre IV : Mesures de coordination pour l'intégration et l'évolution du schéma régional de cohérence écologique
IdentifiantLEGIARTI000032939993
Texte parentLEGITEXT000032939951
Référencearticle 24 de l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article L. 371-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « I.-Un comité régional “ trames verte et bleue ” est créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

3. « II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.

4. « III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : “ Schéma régional de cohérence écologique ” est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L371-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032939993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.