1. Les résultats de la mise en œuvre des schémas régionaux de cohérence écologique applicables sur tout ou partie du territoire de la région font l'objet d'une analyse effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 371-3 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans les six mois qui précèdent la délibération du conseil régional prévue par le premier alinéa de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales.
Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016
RattachementChapitre IV : Mesures de coordination pour l'intégration et l'évolution du schéma régional de cohérence écologique
IdentifiantLEGIARTI000032940027
Texte parentLEGITEXT000032939951
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