1. Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité " Systèmes numériques " de brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe IV au présent arrêté.
Arrêté du 22 juin 2016 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2016.
TexteArrêté du 22 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032942734
Texte parentLEGITEXT000032942721
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