Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2016 au 7 janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1038 du 29 juillet 2016
RattachementChapitre II : L'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé
IdentifiantLEGIARTI000032952296
Texte parentLEGITEXT000032952253
Référencearticle 14 du décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 (version du 31 juillet 2016)Légifrance →
1. Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.
2. Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
3. A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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