Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2016 au 7 janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1038 du 29 juillet 2016
RattachementChapitre Ier : Les concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé
IdentifiantLEGIARTI000032952290
Texte parentLEGITEXT000032952253
Référencearticle 8 du décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 (version du 31 juillet 2016)Légifrance →

1. Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

2. Cette liste est distincte pour chacun des concours.

3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Le président du jury transmet la liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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