1. Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2016 au 7 janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1038 du 29 juillet 2016
RattachementChapitre Ier : Les concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé
IdentifiantLEGIARTI000032952292
Texte parentLEGITEXT000032952253
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