1. Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5, les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé.
Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2016 au 1er août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1040 du 29 juillet 2016
RattachementSection 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032953948
Texte parentLEGITEXT000032953922
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