Article abrogé, en vigueur du 1er août 2016 au 1er août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1040 du 29 juillet 2016
RattachementSection 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032953940
Texte parentLEGITEXT000032953922
Référencearticle 9 du décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 (version du 1er août 2016)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles 3 à 5, lorsqu'un arrêté préfectoral prévu au I de l'article 17 ou au I de l'article 25-9 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée a été pris à la date de la conclusion d'un nouveau contrat ou du renouvellement du bail :
2. 1° La révision ou la réévaluation du loyer déterminée en application des articles 3 et 4 ne peut pas excéder la limite prévue au A du II de l'article 17 de la même loi ;
3. 2° Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire, tel que défini au troisième alinéa du B du II de l'article 17 de la même loi, est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de conclusion du nouveau contrat de location ;
4. 3° Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas lorsque la réévaluation du loyer est soumise aux dispositions du I de l'article 17-2 de la même loi.
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