1. Conformément aux articles 10 et 11 du décret du 2 août 2005 susvisé, les élèves commissaires et commissaires stagiaires dont les notes ou l'implication personnelle sont jugées insuffisantes peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de la scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Les commissaires stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an.
Arrêté du 28 juillet 2016 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2016 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 juillet 2016
RattachementSection 3 : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000032954971
Texte parentLEGITEXT000032954937
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