Arrêté du 28 juillet 2016 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2017 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 juillet 2016
RattachementSection 3 : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000033965964
Texte parentLEGITEXT000032954937
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 juillet 2016 (version du 30 janvier 2017)Légifrance →

1. Il est constitué pour chaque promotion un jury de la scolarité et d'aptitude qui se réunit aux périodes définies aux articles 11 et 12 ci-après, chargé d'évaluer les élèves commissaires et les commissaires stagiaires et d'apprécier leur aptitude à être titularisés. Le jury peut également se réunir à la demande de son président en cas de nécessité.

2. La composition de ce jury est la suivante :

3. - un président, autre que le directeur de l'École, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

4. - le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

5. - le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;

6. - le directeur de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

7. - un directeur d'une des écoles membres du réseau des écoles du service public (RESP) ou son représentant, désigné par le directeur de l'ENSP ;

8. - le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur de la stratégie, des formations et de la recherche ;

9. - un psychologue de la police nationale n'étant pas affecté à l'Ecole nationale supérieure de la police, désigné par le directeur de l'école.

10. Le jury comprend également :

11. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service de sécurité publique ;

12. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service d'investigation ;

13. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service d'ordre public ;

14. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service de renseignement.

15. Ces quatre membres sont désignés par le directeur de l'école.

16. Le secrétariat du jury est assuré par le responsable des formations professionnelles des commissaires de police et le responsable de la formation initiale.

17. Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d'élaborer les sujets et corrigés des épreuves.

18. Pour l'épreuve de soutenance du rapport d'étude, le jury constitue un ou plusieurs groupes d'examinateurs comprenant un président et deux membres.

19. En fonction des thématiques du rapport, ces examinateurs seront membres du corps de conception et de direction et affectés dans un service territorial de sécurité publique, dans un service d'investigation, dans un service d'ordre public ou dans un service de renseignement. Pourront également être désignés des universitaires, des magistrats administratifs ou judiciaires ainsi que des représentants de la société civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033965964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.