LOI n° 2016-1046 du 1er août 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1046 du 1er août 2016
IdentifiantLEGIARTI000032959236
Texte parentLEGITEXT000032959235
Référencearticle 1 de la loi n° 2016-1046 du 1er août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article LO 227-3 du code électoral est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

3. « Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l'article L. 16. » ;

4. 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

5. « Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. » ;

6. 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16, la liste … (le reste sans changement). » ;

7. 4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. » ;

9. 5° Au même dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 20 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032959236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.