LOI n° 2016-1047 du 1er août 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1047 du 1er août 2016
IdentifiantLEGIARTI000032959293
Texte parentLEGITEXT000032959292
Référencearticle 2 de la loi n° 2016-1047 du 1er août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la deuxième occurrence du mot : « à », la fin de l'article 14 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée est ainsi rédigée : « une commission électorale composée de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat, ou un membre honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend également un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et un membre ou un membre honoraire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032959293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.