Arrêté du 1er août 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 août 2016.

TexteArrêté du 1er août 2016
IdentifiantLEGIARTI000032960638
Texte parentLEGITEXT000032960624
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er août 2016 (version du 3 août 2016)Légifrance →

1. Le document Cadre national pour le développement rural ou le programme de développement rural précisent si les équidés sont pris en compte dans les critères d'éligibilité.

2. Le cas échéant, les équidés pris en compte sont ceux répondant aux critères de l'article 3 et relevant d'une des deux catégories ci-après :

3. - reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des 12 derniers mois, et, pour les mâles, qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des 12 derniers mois ;

4. - poulains et pouliches âgés d'au moins 6 mois et au plus de 3 ans et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032960638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.