Arrêté du 21 juillet 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 août 2016.

TexteArrêté du 21 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032961381
Texte parentLEGITEXT000032961368
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 juillet 2016 (version du 3 août 2016)Légifrance →

1. Les horaires de travail pratiqués par le télétravailleur sont pris en compte sur le mode déclaratif, selon les modalités en vigueur dans son service habituel, en particulier pour les agents travaillant selon l'horaire variable. La mise en place d'un moyen de contrôle des horaires ainsi déclarés fait l'objet d'une consultation préalable du comité technique compétent. Lorsqu'un tel moyen de contrôle est mis en place, le télétravailleur en est informé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032961381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.