1. Les horaires de travail pratiqués par le télétravailleur sont pris en compte sur le mode déclaratif, selon les modalités en vigueur dans son service habituel, en particulier pour les agents travaillant selon l'horaire variable. La mise en place d'un moyen de contrôle des horaires ainsi déclarés fait l'objet d'une consultation préalable du comité technique compétent. Lorsqu'un tel moyen de contrôle est mis en place, le télétravailleur en est informé.
Arrêté du 21 juillet 2016 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 août 2016.
TexteArrêté du 21 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032961381
Texte parentLEGITEXT000032961368
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