Référencearticle 5-2 du décret n° 2010-174 du 23 février 2010 (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Outre les agents mentionnés aux articles 5 et 5-1, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III mentionnés à l'article 4 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
2. Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III, les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.
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