1. Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Décret n° 2010-174 du 23 février 2010 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2016 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2010-174 du 23 février 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000032961925
Texte parentLEGITEXT000032961937
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