Décret n° 2010-174 du 23 février 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 2010-174 du 23 février 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000041435773
Texte parentLEGITEXT000032961937
Référencearticle 8 du décret n° 2010-174 du 23 février 2010 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les directeurs généraux de centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les candidats figurant sur une liste de deux noms présentée conjointement par le recteur de la région académique et le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

2. Les nominations sont prononcées pour une durée maximale de quatre ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans.

3. La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

4. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

5. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du recteur de la région académique et du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

6. Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

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