1. Peuvent être nommés dans ces emplois les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ayant atteint au moins l'indice brut 701 et les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et ayant atteint au moins l'indice brut 780.
Décret n°2005-1312 du 21 octobre 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2005-1312 du 21 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000043634041
Texte parentLEGITEXT000032961954
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