Décret n°2005-1312 du 21 octobre 2005 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 21 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1312 du 21 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000018383183
Texte parentLEGITEXT000032961954
Référencearticle 7 du décret n°2005-1312 du 21 octobre 2005 (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R426-11 du Code de l'éducation.
Nota : Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 article 15 72° : l'article du présent décret est abrogé en ce qui concerne le Centre national de documentation pédagogique, le Centre international d'études pédagogiques, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, l'Institut national de recherche pédagogique et le Centre national d'enseignement à distance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018383183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.