1. Les fonctionnaires occupant à la date de publication du présent décret les emplois mentionnés à l'article 1er sont classés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6, avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans le nouvel emploi.
Décret n°2005-1312 du 21 octobre 2005 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2005.
TexteDécret n°2005-1312 du 21 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245962
Texte parentLEGITEXT000032961954
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