1. La nomination dans l'emploi de président, de directeur général ou de directeur est prononcée pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
2. Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2016, le numéro 7 portait un autre texte (« La nomination dans l'emploi de directeur général ou de… »), devenu les articles R313-19 du Code de l'éducation, R313-43 du Code de l'éducation, R314-29 du Code de l'éducation et R314-60 du Code de l'éducation (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 art. 7 86° : Les articles 2 et 7 du décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 sont abrogés en ce qui concerne l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, le Centre international d'études pédagogiques, l'Institut national de recherche pédagogique et le Centre national de documentation pédagogique.