1. Pour les candidats soumis à l'obligation scolaire, pour les candidats stagiaires de la formation professionnelle continue, visés à l'article 7 du présent arrêté, et les candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice, une attestation du niveau de maîtrise atteint pour chacune des composantes du premier domaine et pour chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est délivrée par le chef d'établissement ou par le responsable de l'établissement ou par le directeur de l'unité pédagogique régionale. Le modèle de cette attestation est annexé au présent arrêté.
Arrêté du 19 juillet 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 4 août 2016.
TexteArrêté du 19 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032964254
Texte parentLEGITEXT000032964237
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