Arrêté du 19 juillet 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 août 2016.

TexteArrêté du 19 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032964276
Texte parentLEGITEXT000032964237
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 juillet 2016 (version du 4 août 2016)Légifrance →

1. Pour les candidats dits « scolaires », à savoir les candidats soumis à l'obligation scolaire, les candidats stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public et les candidats scolarisés d'un établissement relevant du ministère de la justice, l'évaluation de leurs acquis scolaires est établie au cours de leur formation par leurs enseignants.

2. Le niveau de maîtrise attendu pour chacune des composantes du premier domaine et pour chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture doit être au moins égal à l'échelon « maîtrise satisfaisante » de l'échelle de référence du cycle 3.

3. Ils présentent également une épreuve orale définie à l'article 9 du présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032964276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.