Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 juillet 2016 (version du 4 août 2016)Légifrance →
1. Pour les candidats dits « scolaires », à savoir les candidats soumis à l'obligation scolaire, les candidats stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public et les candidats scolarisés d'un établissement relevant du ministère de la justice, l'évaluation de leurs acquis scolaires est établie au cours de leur formation par leurs enseignants.
2. Le niveau de maîtrise attendu pour chacune des composantes du premier domaine et pour chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture doit être au moins égal à l'échelon « maîtrise satisfaisante » de l'échelle de référence du cycle 3.
3. Ils présentent également une épreuve orale définie à l'article 9 du présent arrêté.
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