Arrêté du 19 juillet 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 août 2016.

TexteArrêté du 19 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032964278
Texte parentLEGITEXT000032964237
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 juillet 2016 (version du 4 août 2016)Légifrance →

1. Pour les candidats dits « individuels », sont pris en compte les résultats obtenus à deux épreuves écrites d'une heure chacune ainsi qu'à une épreuve orale définie à l'article 9 du présent arrêté.

2. L'épreuve écrite de français d'une heure permet d'évaluer les connaissances et compétences qui sont sollicitées comme outils de pensée, de communication, d'expression et de travail. Elle est fondée sur un texte d'une vingtaine de lignes dactylographiées, traitant, dans une langue accessible, d'un problème concret. Cette épreuve comporte un exercice permettant d'apprécier si le candidat est capable de lire et de comprendre le texte proposé. Celui-ci sert également de point de départ à un court exercice d'expression.

3. L'épreuve écrite de mathématiques d'une heure permet d'évaluer les compétences travaillées en mathématiques : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et communiquer. Elle est constituée d'exercices à partir de documents ou situations en rapport avec la vie pratique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032964278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.