Arrêté du 19 juillet 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 août 2016.

TexteArrêté du 19 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032964280
Texte parentLEGITEXT000032964237
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 juillet 2016 (version du 4 août 2016)Légifrance →

1. Pour tous les candidats, l'épreuve orale de vingt minutes repose sur un entretien avec le jury et prend appui sur un dossier, préparé par le candidat. Cette épreuve permet d'apprécier les aptitudes à la communication orale, aux relations sociales ainsi que la capacité à exposer son expérience personnelle et à se situer dans son environnement social ou professionnel. Le dossier repose soit sur l'expérience professionnelle du candidat, soit sur l'un des parcours éducatifs qu'il a suivis (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours d'éducation artistique et culturelle, parcours éducatif de santé), notamment à l'occasion d'un ou plusieurs stages. Sa rédaction implique l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

2. Pour les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, les éléments évalués au cours de cette épreuve feront partie des éléments pris en compte par les enseignants pour évaluer le niveau de maîtrise des différents domaines du socle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032964280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.