Arrêté du 22 juillet 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 mars 2021.

TexteArrêté du 22 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000043267626
Texte parentLEGITEXT000032964413
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 juillet 2016 (version du 20 mars 2021)Légifrance →

1. Pour l'application du 5° de l'article 7 du décret du 11 février 2016 susvisé, l'accès du domicile de l'agent ou à tout autre lieu privé où il exerce ses fonctions est subordonné à son accord écrit préalable. L'agent doit être prévenu au moins 10 jours ouvrés à l'avance.

2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est celui dont relève le service d'affectation de l'agent.

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