1. Dans le cas où l'inspecteur-élève ou l'inspecteur de l'action sanitaire et sociale accède par la voie du concours à un autre corps de la fonction publique, les services accomplis dans le nouveau corps sont pris en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 13 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.
Arrêté du 25 juillet 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 août 2016.
TexteArrêté du 25 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032964445
Texte parentLEGITEXT000032964435
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