Décret n°2016-1067 du 3 août 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1067 du 3 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000032970485
Texte parentLEGITEXT000032970473
Référencearticle 4 du décret n°2016-1067 du 3 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 1111-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 1111-20.-Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application de l'article L. 1111-4, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin interroge le dossier médical partagé. A défaut de directives anticipées conservées ou enregistrées dans le dossier médical ou le dossier médical partagé, il recherche l'existence et le lieu de conservation des directives anticipées auprès de la personne de confiance, auprès de la famille ou des proches, ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui lui a adressé cette personne. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R1111-20

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032970485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.