1. Pour l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, la liste des polluants atmosphériques à prendre en compte en application de l'article R. 229-52 sont les oxydes d'azote (NOx), les particules PM10 et PM2,5 et les composés organiques volatils (COV), tels que définis au I de l'article R. 221-1 du même code, ainsi que le dioxyde de soufre (SO2) et l'ammoniac (NH3).
Arrêté du 4 août 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 août 2016.
TexteArrêté du 4 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000032976954
Texte parentLEGITEXT000032976949
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