1. La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l'avis conforme de l'autorité de police de la circulation concernée et de l'autorité organisatrice des transports.
Ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 · Article
Article 1er-1
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
TexteOrdonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000038512876
Texte parentLEGITEXT000032977611
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