Ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 août 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000032977618
Texte parentLEGITEXT000032977611
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur, s'il y a lieu après avis du gestionnaire de la voirie, de l'autorité compétente en matière de la police de la circulation et de l'autorité organisatrice des transports concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032977618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.