Ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteOrdonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000038512894
Texte parentLEGITEXT000032977611
Référencearticle 2-1 de l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Le premier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la route n'est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu'il a activé conformément à ses conditions d'utilisation, est en fonctionnement et l'informe en temps réel être en état d'observer les conditions de circulation et d'exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.

2. Le même premier alinéa est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à l'issue d'un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l'autorisation d'expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d'utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l'expérimentation, n'étaient pas ou plus remplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038512894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.