LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 · Article

Article 103

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
RattachementTitre V : MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000033000950
Texte parentLEGITEXT000033000929
Référencearticle 103 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :

2. 1° A la fin de l'intitulé, les mots : « à la conduite des trains » sont remplacés par les mots : « aux tâches de sécurité » ;

3. 2° Au début, il est ajouté un article L. 2221-7-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 2221-7-1.-Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

5. « Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8.

6. « Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des transports
    Divisions : Section 2 : Dispositions relatives aux tâches de sécurité

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033000950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.