LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 · Article

Article 123

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000033000990
Texte parentLEGITEXT000033000929
Référencearticle 123 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 1235-3 du même code, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 1235-3-1.-Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »

3. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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