1. Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la redéfinition, l'utilisation et l'harmonisation des notions de jour et, en tant que de besoin, l'adaptation de la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
TexteLOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Rattachement
Chapitre III : Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés
- Titre Ier : REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
- Chapitre III : Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés
IdentifiantLEGIARTI000033001016
Texte parentLEGITEXT000033000929
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